Avis concernant la limite de responsabilité du transporteur
Si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que celui du départ, il peut être soumis aux conditions de la Convention de Varsovie. La plupart du temps, cette Convention limite la responsabilité du transporteur en cas de perte, dommage ou retard des marchandises. Selon le régime applicable, et à moins qu’une valeur supérieure soit déclarée, la responsabilité du transporteur est limitée à 17 DTS (Droits de Tirage Spéciaux) par kilogramme ou 250 francs or Poincaré, convertis dans la monnaie nationale en vertu de la loi applicable.
Art L321-3 CODE DE L’AVIATION CIVILE
La responsabilité du transporteur de marchandise ou de bagages est régie, au cas de transport par air, par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
Conditions du contrat
1. Dans le présent contrat et les avis qu'il contient :
TRANSPORTEUR inclut la compagnie aérienne émettrice de la présente lettre de transport aérien et tous les transporteurs qui effectuent ou s’engagent à effectuer le transport des marchandises ou qui rendent tout autre service en relation avec ce transport ;
DROIT DE TIRAGE SPECIAL (DTS) désigne un droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international.
CONVENTION DE VARSOVIE désigne tout instrument ci-dessous s’appliquant au contrat de transport : la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 ; cette même Convention telle qu’amendée à La Haye le 28 septembre 1955 ;
2.
2.1 Le transport effectué en vertu des présentes conditions est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention de Varsovie.
2.2 Dans la mesure compatible avec ce qui précède, le transport effectué et tous autres services rendus par chaque transporteur en vertu de cette LTA sont régis par :
2.2.1 la législation et les règlements gouvernementaux applicables ;
2.2.2 les dispositions de la lettre de transport aérien, les conditions des transports du transporteur ainsi que les règles et règlements connexes et les horaires du transporteur (à l’exclusion des heures d’arrivée et de départ stipulées dans la présente) et les tarifs applicables du transporteur concerné, qui sont réputés faire partie intégrante du contrat de transport et qui peuvent être consultés aux aéroports et dans les bureaux de ventes cargo au départ d’escales où ce transporteur exploite des services réguliers.
3. Les arrêts prévus (susceptibles d’être modifiés par le transporteur en cas de nécessité) sont les points à l’exception des points de départ et de destination qui sont indiqués au recto de la présente lettre de transport aérien ou qui figurent aux horaires du transporteur comme des arrêts réguliers de l’itinéraire. Le transport qui doit être effectué, en vertu du présent contrat par plusieurs transporteurs successifs est réputé ne constituer qu’une seule et même opération.
4.
4.1 Sauf si le transporteur a accordé au destinataire un paiement différé sans le consentement écrit de l’expéditeur, ce dernier garantit le paiement de tous frais de transport exigibles en vertu du tarif du transporteur, de ses conditions générales de transport ou de sa réglementation, ou encore en vertu des lois applicables (y compris les lois nationales ratifiant la Convention de Varsovie), des décisions, instructions et règlements gouvernementaux.
4.2 Lorsque aucune partie de l’expédition n’est livrée, une réclamation relative à cette expédition sera recevable, même si les frais de transport y afférents n’ont pas été payés.
5. Pour toute marchandise acceptée au transport, l’expéditeur est autorisé en vertu de la Convention de Varsovie à augmenter la limite de responsabilité en déclarant une valeur au transport plus élevée et en payant, si nécessaire des frais supplémentaires. Il est nécessaire d’apporter la preuve des dommages réellement subis en vue du remboursement des réclamations.
6. En cas de perte, dommage ou retard d’une partie de la marchandise, seul le poids du ou des colis en cause sera pris en considération pour déterminer le plafond de la limite de responsabilité du transporteur.
7. Toute exclusion ou limitation de responsabilité applicable au transporteur s’applique également à ses préposés, agents, et représentants de même qu’à toute personne dont les aéronefs ou équipements sont utilisés par le transporteur pour ce transport ainsi qu’aux agents, préposés et représentants de cette personne.
8. Le transporteur s’engage à effectuer le transport aussi promptement que possible. Dans la limite autorisée par les lois, tarifs et règlements gouvernementaux applicables, le transporteur peut faire appel à d’autres transporteurs, aéronefs ou moyens de transport, sans préavis mais en tenant compte de l’intérêt de l’expéditeur. Ce dernier autorise le transporteur à choisir l’itinéraire et toutes les escales intermédiaires qu’il juge opportunes pour acheminer la marchandise ainsi qu’à modifier l’itinéraire figurant au recto de la présente lettre de transport aérien.
9. La réception sans réclamation de l’expédition par la personne autorisée à enlever la marchandise constitue une preuve prima facie que ladite expédition a été livrée en bon état et conformément au contrat de transport.
9.1 En cas de perte, dommage ou retard de la marchandise, la personne autorisée à enlever doit adresser au transporteur une réclamation écrite dans délais suivants :
9.1.1 en cas de dommage de la marchandise, dès la découverte de ce dommage et dans un délai de 14 jours au plus tard à compter de la réception de la marchandise ;
9.1.2 en cas de retard, la réclamation devra être présentée dans un délai de 21 jours à compter de la date ou la marchandise a été mise à la disposition de la personne autorisée à l’enlever ;
9.1.3 en cas de non-livraison de la marchandise, 120 jours à compter de la date d’établissement de la lettre de transport aérien.
9.2 Cette réclamation peut être adressée au transporteur dont la lettre de transport aérien a été utilisée, au premier ou au dernier transporteur ou encore au transporteur qui a effectué le transport au cours duquel la perte, le dommage ou le retard s’est produit.
9.3 Sauf réclamation écrite présentée dans les délais stipulés en 9.1, aucune action ne peut être intentée contre le transporteur.
9.4. Toute action en responsabilité à l’encontre du transporteur doit être intentée sous peine de déchéance dans un délai de deux ans à compter de la date d’arrivée de l’expédition à destination, ou de la date à laquelle l’aéronef aurait du arriver ou de la date d’interruption du transport.
10. L’expéditeur est tenu de se conformer aux lois et règlements gouvernementaux en vigueur dans les pays de destination ou d’origine de la marchandise, y compris les dispositions relatives à emballage, au transport et à la livraison des marchandises. Il doit fournir tous renseignements utiles et joindre à la lettre de transport aérien tous documents exigés par ces lois et règlements. Le transporteur n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’expéditeur pour les dommages subis ou les dépenses engagées du fait de l’inobservation par l’expéditeur de la présente disposition.
11. Aucun agent, préposé ou représentant du transporteur n’est autorisé à changer, modifier ou supprimer l’une des quelconques dispositions du présent contrat.
12. Le destinataire ou la personne à prévenir au recto de la présente lettre de transport aérien sera avisé de l’arrivée de la marchandise par l’expéditeur.
13. Les opérations de marquage et d’étiquetage restent sous la responsabilité de l’expéditeur qui doit veiller à leur conformité, lisibilité et présence sur tous colis enregistrés.
14. Tout constat fret doit être établi à l’escale ou est constaté le dommage ou l’avarie et ce avant la sortie effective du ou des colis concernés.
15. Le destinataire de la marchandise devra effectuer la réception du colis dans les meilleurs délais, toutes les escales ne disposant pas de stockage adapté. Dans les cas où une escale serait en mesure d’assumer le stockage du colis, seront facturés des frais de gardiennage qui ne correspondront qu’aux seuls frais de garde, à l’exclusion de toute obligation ou engagement d’assurer un stockage qui permette de garantir l’expéditeur contre les risques de détérioration de sa marchandise liés notamment à l’humidité ou à la température ou à l’action des vermines ou autres animaux.
16. Pour toute expédition de marchandises périssables nécessitant un maintien d’une certaine température pendant la durée de transport, l’expéditeur est responsable de s’assurer du conditionnement adéquat de la marchandise. Des plaquettes de gel réfrigérantes doivent être utilisées. Le transporteur ne peut être tenu responsable de l’inadéquation de la réfrigération utilisée et de tout défaut de conditionnement ou de réfrigération adéquat qui serait la source de dégâts causés aux personnels ou matériels du transporteur ou à des personnes ou des objets transportés dans l’appareil, et qui pourrait engager la responsabilité de l’expéditeur.
17. Il appartient aux personnes qui décideraient de faire voyager en fret des animaux vivants de prendre toutes les dispositions utiles ou nécessaires pour préserver la santé des animaux compte tenu des contraintes du transport, de la manutention et du stockage dans les